JORF n°293 du 17 décembre 1996

Art. 2. - Pour être autorisés à concourir, les candidats doivent réunir au 1er janvier de l'année du concours les conditions suivantes :
- être âgé de vingt-six ans au moins et de trente-neuf ans au plus ;
- être officier d'active du grade de capitaine ou lieutenant (ou de grade correspondant) et, dans le deuxième cas, réunir au moins trois ans de grade ; - appartenir à un corps d'officiers des trois armées ou des services communs.
Ils doivent en outre :
- être, à la date du concours, en service dans des unités de métropole ou des forces françaises stationnées en Allemagne ;
- ne pas avoir concouru trois fois au concours d'entrée au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale.

TITRE II

ORGANISATION GENERALE DU CONCOURS


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Version 1

Art. 2. - Pour être autorisés à concourir, les candidats doivent réunir au 1er janvier de l'année du concours les conditions suivantes :

- être âgé de vingt-six ans au moins et de trente-neuf ans au plus ;

- être officier d'active du grade de capitaine ou lieutenant (ou de grade correspondant) et, dans le deuxième cas, réunir au moins trois ans de grade ; - appartenir à un corps d'officiers des trois armées ou des services communs.

Ils doivent en outre :

- être, à la date du concours, en service dans des unités de métropole ou des forces françaises stationnées en Allemagne ;

- ne pas avoir concouru trois fois au concours d'entrée au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale.

TITRE II

ORGANISATION GENERALE DU CONCOURS