Arrêté du 14 novembre 1969

Article 7

Créé le 1 avril 1966

Les taux maxima de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier dans les conditions suivantes :

Groupe I : directeur : 80 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

Groupe II : secrétaire général directeur des études contractuel de l'Ecole française de Rome ; membre permanent de l'Ecole française d'Extrême-Orient, maître de recherche : 70 % de l'indemnité de résidence du groupe 13.

Groupe III : autres personnels mentionnés à l'article 13 du présent arrêté : 60 % de l'indemnité de résidence du groupe 13.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 avril 1966