Article 1
En application de l'article D. 615-43-8 du code rural, le montant indicatif de l'aide par kilogramme pour chaque groupe de variétés de tabac est fixé pour la récolte 2007 à :
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commisson du 29 octobre 2004 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières ;
Vu le code rural, notamment le livre VI (partie réglementaire),
Arrête :
En application de l'article D. 615-43-8 du code rural, le montant indicatif de l'aide par kilogramme pour chaque groupe de variétés de tabac est fixé pour la récolte 2007 à :
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Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 14 mars 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques économique,
européenne et internationale :
Le conseiller référendaire
à la Cour des comptes,
E. Allain