Article 1
A titre exceptionnel, pour la période du 15 avril 2004 au 15 novembre 2004, la condition relative à la nature de la gerle définie à l'article 5, alinéa premier, du décret du 14 mars 2000 susvisé n'est pas obligatoire.
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A titre exceptionnel, pour la période du 15 avril 2004 au 15 novembre 2004, la condition relative à la nature de la gerle définie à l'article 5, alinéa premier, du décret du 14 mars 2000 susvisé n'est pas obligatoire.
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A titre exceptionnel, pour la période du 15 avril 2004 au 15 novembre 2004, la condition relative à la nature de la gerle définie à l'article 5, alinéa premier, du décret du 14 mars 2000 susvisé n'est pas obligatoire.