Art. 2. - L'examen consiste en une épreuve orale, notée sur 20, comportant une conversation avec le jury d'une durée de vingt-cinq à trente minutes qui comprend deux phases :
1o Un exposé par le candidat, pendant quatre à six minutes au plus sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination dans le corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées ;
2o Un entretien portant plus particulièrement sur des questions qui peuvent être tirées au sort :
a) Touchant à l'organisation générale du ministère de la défense et au service de santé des armées ;
b) Permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat et son aptitude à exercer des fonctions normalement dévolues aux préparateurs en pharmacie civils de classe fonctionnelle.
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