JORF n°75 du 29 mars 2001

Art. 2. - L'examen consiste en une épreuve orale, notée sur 20, comportant une conversation avec le jury d'une durée de vingt-cinq à trente minutes qui comprend deux phases :

1o Un exposé par le candidat, pendant quatre à six minutes au plus sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination dans le corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées ;

2o Un entretien portant plus particulièrement sur des questions qui peuvent être tirées au sort :

a) Touchant à l'organisation générale du ministère de la défense et au service de santé des armées ;

b) Permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat et son aptitude à exercer des fonctions normalement dévolues aux préparateurs en pharmacie civils de classe fonctionnelle.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'examen consiste en une épreuve orale, notée sur 20, comportant une conversation avec le jury d'une durée de vingt-cinq à trente minutes qui comprend deux phases :

1o Un exposé par le candidat, pendant quatre à six minutes au plus sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination dans le corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées ;

2o Un entretien portant plus particulièrement sur des questions qui peuvent être tirées au sort :

a) Touchant à l'organisation générale du ministère de la défense et au service de santé des armées ;

b) Permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat et son aptitude à exercer des fonctions normalement dévolues aux préparateurs en pharmacie civils de classe fonctionnelle.