JORF n°68 du 21 mars 2000

Art. 4. - Les listes de candidats peuvent être rectifiées, dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 6-1 du décret du 2 janvier 1989 susvisé, dans un délai d'un jour franc à compter de la notification de la demande de rectification.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Les listes de candidats peuvent être rectifiées, dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 6-1 du décret du 2 janvier 1989 susvisé, dans un délai d'un jour franc à compter de la notification de la demande de rectification.