JORF n°70 du 23 mars 2000

Art. 1er. - Le montant de l'indemnité de formation allouée aux personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 18 janvier 1974 susvisé est fixé à :

390 F par mois pour les ingénieurs-élèves du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs-élèves d'agronomie et les élèves vétérinaires inspecteurs ;

297 F par mois pour les élèves ingénieurs des travaux ruraux, les élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts et les élèves ingénieurs des travaux agricoles.


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Version 1

Art. 1er. - Le montant de l'indemnité de formation allouée aux personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 18 janvier 1974 susvisé est fixé à :

390 F par mois pour les ingénieurs-élèves du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs-élèves d'agronomie et les élèves vétérinaires inspecteurs ;

297 F par mois pour les élèves ingénieurs des travaux ruraux, les élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts et les élèves ingénieurs des travaux agricoles.