Art. 1er. - Les montants maximaux annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 26 avril 1995 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
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Art. 1er. - Les montants maximaux annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 26 avril 1995 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
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