Art. 1er. - Un plan de prévention est établi par écrit dans des conditions prévues par l'article 8 du titre << Entreprises extérieures >> du règlement général des industries extractives, modifié par le décret du 24 janvier 1996 susvisé, pour les travaux dangereux ci-après énumérés :
- Travaux dans les installations ou chantiers souterrains, autres que ceux pour lesquels les quatre conditions suivantes sont réunies :
- ils n'ont pas le caractère de travaux d'exploitation proprement dit ;
- l'opération représente pour les entreprises extérieures y participant un nombre total d'heures de travail au plus égal à vingt-quatre ;
- le personnel des entreprises extérieures est accompagné en permanence par une personne qualifiée désignée par l'exploitant parmi son personnel pour veiller au respect des règlements ;
- ils ne font pas partie des travaux visés aux points 2 à 20 ci-après. - Travaux exposant à des rayonnements ionisants.
- Travaux exposant à des substances et préparations explosives,
comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérigènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction, au sens du code de la santé publique ou au sens des substances désignées comme telles par le ministre chargé du travail. - Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes.
- Travaux effectués sur une installation faisant l'objet d'un plan d'opération interne au sens de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
- Travaux de maintenance sur les équipements de travail soumis à des vérifications ou des visites périodiques en application de l'article 10,
paragraphe 1, du titre << Equipements de travail >> du règlement général des industries extractives. - Travaux de transformation sur les appareils et accessoires de levage.
- Travaux de maintenance sur des installations à très haute ou très basse température.
- Travaux comportant le recours à des ponts roulants, grues ou transtockeurs.
- Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de circulation.
- Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la très basse tension (T.B.T.).
- Travaux avec ou sur des équipements de travail nécessitant le recours à des personnes désignées ou à des règles spécifiques d'utilisation et de maintenance prévues à l'article 10 du titre << Equipements de travail >> du règlement général des industries extractives.
- Travaux exposant à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB.
- Travaux exposant à des risques de noyade ou d'ensevelissement.
- Travaux exposant les personnes à des chutes de plus de deux mètres de hauteur.
- Travaux de montage ou de démontage d'éléments préfabriqués lourds.
- Travaux de démolition.
- Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée.
- Travaux en milieu hyperbare.
- Travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à laser d'une classe supérieure à la classe 3 A selon la norme EN 60825.
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