Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret du 2 août 1960 relatif à l'homologation des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur étrangers;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête:
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Art. 1er. - En application du décret du 2 août 1960 susvisé, les diplômes mentionnés ci-dessous, délivrés par l'université de Sarrebruck à l'issue de l'année universitaire 1988-1989, peuvent être homologués en qualité de diplômes de licences et maîtrise indiquées corrélativement:
- licence d'allemand, en qualité de licence de langues vivantes étrangères, allemand;
- maîtrise d'allemand, en qualité de maîtrise de langues vivantes étrangères, allemand;
- licence de lettres modernes, en qualité de licence de lettres modernes.
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Art. 2. - Le directeur des enseignements supérieurs et les recteurs d'académie sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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MODALITES D'HOMOLOGATION DES DIPLOMES EN QUALITE DE DIPLOME DE LICENCES ET MAITRISE VISES DANS LE PRESENT ARRETE.
APPLICATION DU DECRET DU 02-08-1960.
Fait à Paris, le 14 mars 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des enseignements supérieurs,
F. METRAS