JORF n°0120 du 16 mai 2020

Article 4

Article 4

Les dispositions de l'article 4 du même arrêté s'appliquent dans les conditions suivantes.
Le concours interne visé au 4° de l'article 7 du décret du 31 mars 1967 modifié susvisé comporte des épreuves écrites d'admission.
Epreuve n° 1 (durée : quatre heures ; coefficient 3) : économie et sciences sociales. Cette épreuve est constituée de deux dissertations, l'une en économie, l'autre en sciences sociales, à partir d'un sujet donné.
Epreuve n° 2 (durée : quatre heures ; coefficient 3) : mathématiques et statistiques. Cette épreuve est constituée de plusieurs exercices ou problèmes portant sur chacune des parties de l'épreuve.


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Version 1

Les dispositions de l'article 4 du même arrêté s'appliquent dans les conditions suivantes.

Le concours interne visé au 4° de l'article 7 du décret du 31 mars 1967 modifié susvisé comporte des épreuves écrites d'admission.

Epreuve n° 1 (durée : quatre heures ; coefficient 3) : économie et sciences sociales. Cette épreuve est constituée de deux dissertations, l'une en économie, l'autre en sciences sociales, à partir d'un sujet donné.

Epreuve n° 2 (durée : quatre heures ; coefficient 3) : mathématiques et statistiques. Cette épreuve est constituée de plusieurs exercices ou problèmes portant sur chacune des parties de l'épreuve.