JORF n°0120 du 24 mai 2019

Article 37

Article 37

Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, l'employeur s'assure que les blocs de gaz ou mélanges respiratoires autres que l'air comportent les informations suivantes :

- le résultat de l'analyse du gaz ou de la composition du mélange ;
- la date de l'analyse ;
- la profondeur maximale d'utilisation ;
- pour les mélanges gazeux, le nom du fabricant.


Historique des versions

Version 1

Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, l'employeur s'assure que les blocs de gaz ou mélanges respiratoires autres que l'air comportent les informations suivantes :

- le résultat de l'analyse du gaz ou de la composition du mélange ;

- la date de l'analyse ;

- la profondeur maximale d'utilisation ;

- pour les mélanges gazeux, le nom du fabricant.