JORF n°0119 du 26 mai 2018

Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs

Article 12-6-1 T
Enregistrement des données brutes

A compter du 1er juillet 2018, tout équipement de détection de traces d'explosifs enregistre les données brutes de chaque prélèvement ayant provoqué une alarme. A ces données sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'inspection-filtrage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.