JORF n°0119 du 26 mai 2018

Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

Article 1-3-1 I-T
Mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

L'exploitant d'aérodrome ou la personne morale autorisée à occuper le côté piste et opérant un accès privatif, met en œuvre l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent conformément aux dispositions de la section 1.3 de l'annexe du règlement (CE) n°300/2008 susvisé.

Article 1-3-2 I-T
Obligations relatives à la mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 :

  1. Assure l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers autorisées à pénétrer en zone de sûreté à accès réglementé qui se présentent aux postes d'inspection/filtrage et des objets qu'elles transportent ;
  2. Informe immédiatement les services compétents de l'Etat lorsqu'une personne pénètre en zone de sûreté à accès réglementé en s'étant soustraite à l'inspection/filtrage ou en ayant conservé un article prohibé découvert lors de cette inspection/filtrage ;
  3. Etablit les différents principes d'armement des postes d'inspection/filtrage en fonction des flux traités.

Article 1-3-3 I-T
Comptes-rendus d'exploitation

L'entité mentionnée à l'article 1-3-1 établit des comptes rendus mensuels d'exploitation du service d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent qui précisent :

- les résultats des tests de performance ;
- le nombre de personnes traitées ;
- les principaux incidents d'e xploitation survenus accompagnés d'une analyse ainsi que les mesures correctives prises.

Article 1-3-4 I-T
Exemptions d'inspection/filtrage pour les personnes autres que les passagers quittant temporairement une partie critique de zone de sûreté à accès réglementé

Les personnes mentionnées au point 1.3.2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé sont exemptées d'inspection/filtrage.

Article 1-3-5 I-T
Obligations des personnes autres que les passagers

Les personnes autres que les passagers se soumettent, ainsi que les objets qu'elles transportent, au dispositif en vigueur d'inspection/filtrage.

Article 1-3-6 I-T
Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

I. - Le point 4.1.1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'applique aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :

  1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;
  2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;
  3. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/200 susvisé.
    II. - Les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent sauf :
  4. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique ;
  5. Aux personnels navigants sans uniforme, en service de vol ou en mise en place au sens du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique.

Article 1-3-7 I-T
Conditions de mise en place de l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

I. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si une personne autre qu'un passager transporte ou non des articles prohibés, cette dernière est interdite d'accès aux zones de sûreté ou est à nouveau soumise à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.
II. - Lorsque l'agent de sûreté ne peut déterminer si l'objet transporté par une personne autre qu'un passager contient ou non des articles prohibés, cet objet est refusé ou est à nouveau soumis à une inspection/filtrage, à la satisfaction de l'agent de sûreté.

Article 1-3-8 I-T
Utilisation des chiens détecteurs d'explosifs et des équipements de détection de traces d'explosifs pour l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

I. - Les chiens détecteurs d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
II. - Les équipements de détection de traces d'explosifs ne peuvent être utilisés que comme moyens complémentaires d'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.

Article 1-3-9 I-T
Dispositions spécifiques à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent

Lorsque l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers mentionnées à l'article 1-3-6 de la présente annexe comprend une palpation par un agent de sûreté, l'agent de sûreté peut demander aux personnes autres que les passagers de retirer leurs manteaux et vestes.