Article 5
Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la déclaration des effets indésirables suspectés d'être dus à un médicament mentionnées à l'article L. 5121-25 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien organise, en lien avec les agents de la cellule d'intervention en région et l'agence nationale de santé publique, le recueil et l'analyse des signalements des effets indésirables liés à l'acte vaccinal, en vue d'en faire, le cas échéant, la déclaration auprès de l'agence nationale de sécurité du médicament et d'établir le bilan de la mise en œuvre de cette campagne.
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