Article 2
Les autorités responsables des services mentionnés à l'article 1er sont chargées de la préparation et de l'exécution des mesures de défense.
Elles appliquent notamment les mesures de recensement et d'information de leur personnel prévues au titre Ier du décret du 18 avril 2002 susvisé.
Ces opérations sont effectuées sous le contrôle :
- du directeur général de la mer et des transports pour la liste A ;
- des directeurs régionaux et départementaux de l'équipement, délégués de zone de défense, pour la liste B.
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