Article 1
L'alinéa 3 de l'article 9 de l'arrêté du 18 février 2003 susvisé est modifié comme suit :
« Le montant de ces fonds de réserve doit correspondre au minimum à deux fois le produit du montant des salaires servant d'assiette à la cotisation au titre de la dernière campagne par la moyenne des taux de risque calculée sur les dix derniers exercices clos. »
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