JORF n°123 du 29 mai 2001

Art. 4. - La durée de validité du présent agrément est, conformément aux dispositions de l'article 50 de l'arrêté ADR, de cinq ans.

Toute demande de renouvellement doit être présentée dans les mêmes conditions que le dossier initial dans un délai de six mois précédant l'échéance de l'agrément.


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Art. 4. - La durée de validité du présent agrément est, conformément aux dispositions de l'article 50 de l'arrêté ADR, de cinq ans.

Toute demande de renouvellement doit être présentée dans les mêmes conditions que le dossier initial dans un délai de six mois précédant l'échéance de l'agrément.