JORF n°117 du 20 mai 2001

Art. 9. - Les quantités de référence attribuées dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 peuvent être allouées à titre conditionnel en cas d'engagement écrit et préalable du demandeur d'installer un jeune agriculteur sur son exploitation ou de ne pas accroître, par transfert foncier ultérieur, au-delà des seuils de redistribution définis par le projet agricole départemental, le niveau des quantités de référence laitières en ventes directes et/ou en livraisons dont il dispose.

Le caractère conditionnel de cette attribution doit être expressément mentionné dans la proposition préfectorale d'attribution soumise à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et adressée au directeur de l'ONILAIT ainsi que dans la notification de la décision d'attribution adressée par le directeur de l'ONILAIT au demandeur.

En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, de cet engagement écrit au cours de la campagne entière suivant celle de l'attribution, le directeur de l'ONILAIT, sur proposition du préfet, peut abroger la décision d'attribution mentionnée au précédent alinéa et affecter la quantité en cause à la réserve nationale prévue à l'article 5 du règlement no 3950-92 du 28 décembre 1992 susvisé.


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Version 1

Art. 9. - Les quantités de référence attribuées dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 peuvent être allouées à titre conditionnel en cas d'engagement écrit et préalable du demandeur d'installer un jeune agriculteur sur son exploitation ou de ne pas accroître, par transfert foncier ultérieur, au-delà des seuils de redistribution définis par le projet agricole départemental, le niveau des quantités de référence laitières en ventes directes et/ou en livraisons dont il dispose.

Le caractère conditionnel de cette attribution doit être expressément mentionné dans la proposition préfectorale d'attribution soumise à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et adressée au directeur de l'ONILAIT ainsi que dans la notification de la décision d'attribution adressée par le directeur de l'ONILAIT au demandeur.

En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, de cet engagement écrit au cours de la campagne entière suivant celle de l'attribution, le directeur de l'ONILAIT, sur proposition du préfet, peut abroger la décision d'attribution mentionnée au précédent alinéa et affecter la quantité en cause à la réserve nationale prévue à l'article 5 du règlement no 3950-92 du 28 décembre 1992 susvisé.