Art. 4. - La quantité de référence supplémentaire qui est attribuée en application de l'article 2 ou 3 à un producteur ne doit en aucun cas être inférieure à 1 500 litres ni excéder le volume strictement nécessaire pour garantir l'amélioration de la structure de l'exploitation du bénéficiaire.
A cette fin, sont fixés au niveau national des plafonds d'attribution par exploitation de :
30 000 litres pour les producteurs vendeurs directs spécialisés ne disposant pas de quantités de référence au titre des livraisons ;
15 000 litres pour les producteurs mixtes détenant, au préalable, une quantité de référence « livraison ».
Pour la catégorie « jeunes agriculteurs », ces quantités peuvent être augmentées afin de porter la référence du producteur à un maximum, respectivement de 60 000 litres et de 30 000 litres.
Ces montants peuvent être modulés au niveau départemental en tenant compte des critères suivants :
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Les références régionales en matière de revenu (excédent brut d'exploitation ou revenu de référence défini à l'article R. 344-6 du code rural) ;
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La part de l'activité laitière dans le revenu de l'exploitation ;
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Les conséquences sur l'environnement ;
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Le nombre d'UTH sur l'exploitation.
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