JORF n°117 du 20 mai 2001

Art. 6. - Les quantités de référence supplémentaires en ventes directes sont attribuées à titre conditionnel, au vu d'un engagement d'exercer ou de développer l'activité ventes directes.

En cas de non-respect de cet engagement au plus tard à la fin de la campagne suivant celle de l'attribution, l'ONILAIT peut retirer les dotations du producteur et les affecter à la réserve nationale.

Au cours des quatre campagnes suivant celle de l'attribution, une adaptation définitive au profit de l'activité « livraison » pour des quantités équivalentes à la dotation peut être refusée par l'ONILAIT.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Les quantités de référence supplémentaires en ventes directes sont attribuées à titre conditionnel, au vu d'un engagement d'exercer ou de développer l'activité ventes directes.

En cas de non-respect de cet engagement au plus tard à la fin de la campagne suivant celle de l'attribution, l'ONILAIT peut retirer les dotations du producteur et les affecter à la réserve nationale.

Au cours des quatre campagnes suivant celle de l'attribution, une adaptation définitive au profit de l'activité « livraison » pour des quantités équivalentes à la dotation peut être refusée par l'ONILAIT.