Art. 4. - Une sous-régie d'avances rattachée à la régie d'avances mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est instituée auprès du « magasin-salle de dépôts » de cet établissement pour le paiement des frais de port et de douane.
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Art. 4. - Une sous-régie d'avances rattachée à la régie d'avances mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est instituée auprès du « magasin-salle de dépôts » de cet établissement pour le paiement des frais de port et de douane.
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Art. 4. - Une sous-régie d'avances rattachée à la régie d'avances mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est instituée auprès du « magasin-salle de dépôts » de cet établissement pour le paiement des frais de port et de douane.