Art. 3. - La commission prévue à l'article 1er peut valablement se réunir et procéder à l'examen des candidatures ou à l'ouverture des plis dès que le président et la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
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Art. 3. - La commission prévue à l'article 1er peut valablement se réunir et procéder à l'examen des candidatures ou à l'ouverture des plis dès que le président et la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
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Art. 3. - La commission prévue à l'article 1er peut valablement se réunir et procéder à l'examen des candidatures ou à l'ouverture des plis dès que le président et la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.