JORF n°121 du 28 mai 1999

A N N E X E I

PREMIERE PARTIE

(10 inscriptions)

I. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 6o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 121 du 28/05/1999 page 7860 à 7861

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II. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 5o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché :

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n° 121 du 28/05/1999 page 7860 à 7861

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DEUXIEME PARTIE

(5 radiations)

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont radiées de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux :

334 971-4 Ketoprofène RPG LP 150 mg, comprimés enrobés à libération prolongée (B/20) (laboratoires Biogalénique).

330 366-9 Mononitrate d'isosorbide RPG LP 40 mg, comprimés sécables à libération prolongée (B/30) (laboratoires Biogalénique).

330 368-1 Mononitrate d'isosorbide RPG LP 60 mg, comprimés sécables à libération prolongée (B/30) (laboratoires Biogalénique).

331 697-9 Nicergoline RPG Lyoc 5 mg, lyophilisats oraux (B/30) (laboratoires Biogalénique).

327 486-7 Pidolate de magnésium RPG 1 g/10 ml, solution injectable en ampoule (B/12) (laboratoires Biogalénique).

A N N E X E I I

(11 inscriptions)

I. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 6o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 121 du 28/05/1999 page 7860 à 7861

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II. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 5o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché :

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n° 121 du 28/05/1999 page 7860 à 7861

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A titre transitoire, pendant une période d'un mois à compter de la date d'application du présent arrêté, les grossistes répartiteurs et les pharmaciens d'officine pourront continuer à commercialiser les spécialités qu'ils détiennent en stock à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté à leur prix antérieur.

Les unités délivrées pendant cette période comportant des prix antérieurs pourront continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.


Historique des versions

Version 1

A N N E X E I

PREMIERE PARTIE

(10 inscriptions)

I. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 6o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché :

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II. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 5o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché :

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DEUXIEME PARTIE

(5 radiations)

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont radiées de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux :

334 971-4 Ketoprofène RPG LP 150 mg, comprimés enrobés à libération prolongée (B/20) (laboratoires Biogalénique).

330 366-9 Mononitrate d'isosorbide RPG LP 40 mg, comprimés sécables à libération prolongée (B/30) (laboratoires Biogalénique).

330 368-1 Mononitrate d'isosorbide RPG LP 60 mg, comprimés sécables à libération prolongée (B/30) (laboratoires Biogalénique).

331 697-9 Nicergoline RPG Lyoc 5 mg, lyophilisats oraux (B/30) (laboratoires Biogalénique).

327 486-7 Pidolate de magnésium RPG 1 g/10 ml, solution injectable en ampoule (B/12) (laboratoires Biogalénique).

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(11 inscriptions)

I. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 6o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché :

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II. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 5o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 121 du 28/05/1999 page 7860 à 7861

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A titre transitoire, pendant une période d'un mois à compter de la date d'application du présent arrêté, les grossistes répartiteurs et les pharmaciens d'officine pourront continuer à commercialiser les spécialités qu'ils détiennent en stock à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté à leur prix antérieur.

Les unités délivrées pendant cette période comportant des prix antérieurs pourront continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.