JORF n°117 du 22 mai 1999

Art. 3. - Tout candidat doit déposer un dossier d'inscription dont la composition est précisée dans la notice du recrutement mise à disposition des candidats. La date limite de dépôt de ce dossier est fixée chaque année par le directeur de l'école.


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Art. 3. - Tout candidat doit déposer un dossier d'inscription dont la composition est précisée dans la notice du recrutement mise à disposition des candidats. La date limite de dépôt de ce dossier est fixée chaque année par le directeur de l'école.