JORF n°120 du 26 mai 1998

Art. 2. - Ce manège ne pourra être à nouveau autorisé au public que lorsque l'exploitant aura apporté la preuve expresse, par une attestation de contrôle technique émanant d'un organisme dont la compétence est reconnue par un agrément du ministère du travail pour la vérification des équipements de travail, que les vis de fixation du vérin sont en bon état.


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Art. 2. - Ce manège ne pourra être à nouveau autorisé au public que lorsque l'exploitant aura apporté la preuve expresse, par une attestation de contrôle technique émanant d'un organisme dont la compétence est reconnue par un agrément du ministère du travail pour la vérification des équipements de travail, que les vis de fixation du vérin sont en bon état.