JORF n°118 du 23 mai 1997

Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général et affichée dans les locaux trente jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les dix jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur les listes électorales et, le cas échéant,
présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant cinq jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.
Le directeur général statue sans délai sur ces réclamations.


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Version 1

Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général et affichée dans les locaux trente jours au moins avant la date fixée pour la consultation.

Dans les dix jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur les listes électorales et, le cas échéant,

présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant cinq jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.

Le directeur général statue sans délai sur ces réclamations.