JORF n°118 du 23 mai 1997

Art. 6. - Au siège de l'agence, il est institué un bureau de vote, dont le président est le directeur général ou son représentant et le secrétaire un agent désigné par ses soins.
Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un délégué au sein de ce bureau de vote.
Il se prononce sur les difficultés qui s'élèvent pendant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats suivant les modalités fixées à l'article 9 ci-après.


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Version 1

Art. 6. - Au siège de l'agence, il est institué un bureau de vote, dont le président est le directeur général ou son représentant et le secrétaire un agent désigné par ses soins.

Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un délégué au sein de ce bureau de vote.

Il se prononce sur les difficultés qui s'élèvent pendant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats suivant les modalités fixées à l'article 9 ci-après.