Art. 2. - Il est institué auprès de chaque secrétariat-greffe des juridictions civiles et pénales dont la liste figure en annexe une régie d'avances qui a pour objet le paiement des dépenses prévues à l'article 4 de l'arrêté susvisé.
Le montant de l'avance à consentir à chaque régisseur figure en annexe.
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