Arrêté du 14 mai 1996

Article 4

Abrogé16 mai 2007

Créé le 23 mai 1996

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 21 du décret susvisé, le chef d'établissement doit transmettre à l'inspecteur du travail, avant la première campagne de prélèvement et après chaque modification des procédés de travail justifiant un nouveau contrôle, le descriptif de la stratégie de prélèvement adoptée ainsi que les avis visés à l'article 21 du décret susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 mai 2007

En vigueur du jeudi 23 mai 1996 au mardi 15 mai 2007