Abrogé16 mai 2007
Créé le 23 mai 1996
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 21 du décret susvisé, le chef d'établissement doit transmettre à l'inspecteur du travail, avant la première campagne de prélèvement et après chaque modification des procédés de travail justifiant un nouveau contrôle, le descriptif de la stratégie de prélèvement adoptée ainsi que les avis visés à l'article 21 du décret susvisé.