JORF n°151 du 1 juillet 1992

Art. 3. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur est fixé à la contre-valeur en devises de la somme de 60000 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur est fixé à la contre-valeur en devises de la somme de 60000 F.