Art. 2. - Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent:
- la rémunération des personnels de service;
- les frais de mission à l'étranger et les avances sur ces frais lorsque ceux-ci ne peuvent être perçus chez un comptable du Trésor, ou auprès du régisseur d'un poste diplomatique et consulaire;
- les frais de documentation, de représentation, d'affranchissement et de télécommunication.
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