Art. 2. - Compte tenu des acomptes ayant incombé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales pour 1990, en application de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé, ladite caisse reste débitrice au titre de cet exercice conformément à l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 1991 susvisé de la somme de 6541436 F.
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