JORF n°120 du 23 mai 1992

Art. 2. - I. - Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, l'Association pour le perfectionnement des professions de santé (A.S.P.E.P.S.) adresse les résultats des différentes sessions d'examen à l'Institut national de plongée professionnelle et d'intervention en milieu aquatique et hyperbare (I.N.P.P.), qui établit, dans le mois qui suit, les certificats d'aptitude correspondants.
II. - En outre, l'organisme agréé adresse chaque année, avant le 31 janvier, au ministre chargé du travail, un rapport de l'activité qu'il a menée dans le cadre de son agrément au cours de l'exercice précédent.


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Version 1

Art. 2. - I. - Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, l'Association pour le perfectionnement des professions de santé (A.S.P.E.P.S.) adresse les résultats des différentes sessions d'examen à l'Institut national de plongée professionnelle et d'intervention en milieu aquatique et hyperbare (I.N.P.P.), qui établit, dans le mois qui suit, les certificats d'aptitude correspondants.

II. - En outre, l'organisme agréé adresse chaque année, avant le 31 janvier, au ministre chargé du travail, un rapport de l'activité qu'il a menée dans le cadre de son agrément au cours de l'exercice précédent.