JORF n°120 du 25 mai 1991

Arrêté du 14 mai 1991

Le ministre délégué au budget,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 34 ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;

Vu la loi n° 86-1305 du 23 décembre 1986 portant modification de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 67 ;

Vu le décret n° 83-475 du 10 juin 1983 relatif au crédit d'impôt institué en faveur de la recherche ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 avril 1991 portant le numéro 251123,

Article 1

La direction générale des finances publiques met en oeuvre un traitement automatisé relatif au crédit d'impôt en faveur de la recherche.

Article 2

Le traitement a pour objet l'établissement de statistiques et la réalisation de simulations fiscales à partir des données contenues dans les déclarations remplies par les entreprises au titre du crédit d'impôt recherche.

Article 3

Les informations traitées sont les suivantes :

- renseignements relatifs à l'identité de l'entreprise et de l'organisme auquel la société a confié des opérations de recherche : nom et prénom ou dénomination, adresse, numéro Siren, numéro de téléphone ;

- caractéristiques de l'entreprise : entreprise nouvelle (date de création), PME au sens communautaire, société de personnes n'ayant pas opté pour l'IS, société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés, société bénéficiant des dispositions pôle de compétitivité, société bénéficiant du régime des JEI, période concernée ;

- informations relatives aux projets de recherche et développement ;

- renseignements relatifs à la situation économique et financière de l'entreprise : code NACE, code activité spécifique à la déclaration CIR, chiffre d'affaire, nombre de salariés, année civile, nombre de chercheurs et techniciens, répartition du crédit d'impôt entre les membres de la société de personne, informations d'ordre fiscal permettant de déterminer le montant du crédit impôt recherche.

Article 4

Les destinataires des données à caractère personnel traitées sont les agents habilités de la direction générale des finances publiques.

Les données traitées sont communiquées au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 5

Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du service du service des impôts des entreprises (SIE) dont dépend l'établissement principal de l'entreprise, ou de la direction des grandes entreprises (DGE) si l'entreprise dépend de ce service.

Article 6

Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL CHARASSE