JORF n°118 du 23 mai 1991

Arrêté du 14 mai 1991

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

Vu la loi no 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers, et notamment ses articles 1er et 2;

Vu l'arrêté du 24 avril 1953 fixant la composition et le fonctionnement de la commission paritaire prévue par la loi du 10 décembre 1952;

Vu l'arrêté du 14 février 1973 concernant la composition et le fonctionnement de la commission paritaire du personnel des chambres de métiers;

Vu l'arrêté du 26 juin 1990 fixant la répartition des sièges de représentants du personnel entre les organisations syndicales,

Arrête:

Art. 1er. - La répartition des sièges attribués aux représentants du personnel à la commission paritaire des chambres de métiers fixée par l'article 1er de l'arrêté du 26 juin 1990 susvisé est modifiée comme suit:
&lt;<cinq représentants="" du="" syndicat="" national="" personnel="" des="" chambres="" de="" métiers,="" confédération="" française="" démocratique="" travail="" (c.f.d.t.);="" <<un="" représentant="" la="" fédération="" employés="" et="" cadres,="" générale="" force="" ouvrière="" (c.g.t.-f.o.).="" <<chacune="" ces="" organisations="" syndicales="" désigne="" autant="" suppléants="" qu'elle="" compte="" membres="" titulaires.="">&gt;

Art. 2. - Le directeur de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LA REPARTITION DES SIEGES ATTRIBUES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL A LA COMMISSION PARITAIRE DES CHAMBRES DE METIERS FIXEE PAR L'ART. 1 DE L'ARRETE DU 26-06-1990 EST MODIFIEE:

CINQ REPRESENTANTS DU SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE METIERS,CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT);

UN REPRESENTANT DE LA FEDERATION DES EMPLOYES ET DES CADRES,CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE (CGT-FO).

CHACUNE DE CES ORGANISATIONS SYNDICALES DESIGNE AUTANT DE SUPPLEANT QU'ELLE COMPTE DE MEMBRES TITULAIRES.

APPLICATION DES ART. 1 ET 2 DE LA LOI 521311 DU 10-12-1952.

Fait à Paris, le 14 mai 1991.

FRANCOIS DOUBIN