Arrêté du 14 mai 1991

Article 2

Abrogé16 avril 1998

Créé le 15 juin 1991

Pour le versement des vacations prévues par l'arrêté du 25 juin 1971 susvisé, les fonctions de chef de poste, sauveteur qualifié et sauveteur sont assimilées respectivement à celles de sous-officier, caporal et sapeur. Le nombre de vacations versées à ce titre ne peut excéder cinq par jour.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1971-06-25

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 avril 1998

En vigueur du samedi 15 juin 1991 au mercredi 15 avril 1998