Abrogé16 avril 1998
Créé le 15 juin 1991
Pour le versement des vacations prévues par l'arrêté du 25 juin 1971 susvisé, les fonctions de chef de poste, sauveteur qualifié et sauveteur sont assimilées respectivement à celles de sous-officier, caporal et sapeur. Le nombre de vacations versées à ce titre ne peut excéder cinq par jour.