Art. 2. - Un centre d'épreuves est ouvert dans chaque département. Les candidats, qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, font acte de candidature auprès de l'inspection académique du département de leur choix. Au titre d'une même année, un candidat peut s'inscrire dans plusieurs départements relevant d'une même académie ou d'académies différentes.
Pour chaque département, la liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
1 version