JORF n°114 du 17 mai 1991

Art. 7. - Les candidats admis au concours prévu à l'article 2 du décret du 14 mai 1991 susvisé doivent suivre une formation pendant l'année de stage.
Cette formation est destinée à compléter leur formation initiale et à les préparer à l'exercice de leurs fonctions. Elle comprend des périodes d'apports théoriques et des périodes de stage pratique en service.
Elle peut comporter des enseignements communs à l'ensemble des stagiaires et des enseignements différenciés.
Cette formation donne lieu à un rapport sur un projet personnel soutenu en fin de stage devant un jury.


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Version 1

Art. 7. - Les candidats admis au concours prévu à l'article 2 du décret du 14 mai 1991 susvisé doivent suivre une formation pendant l'année de stage.

Cette formation est destinée à compléter leur formation initiale et à les préparer à l'exercice de leurs fonctions. Elle comprend des périodes d'apports théoriques et des périodes de stage pratique en service.

Elle peut comporter des enseignements communs à l'ensemble des stagiaires et des enseignements différenciés.

Cette formation donne lieu à un rapport sur un projet personnel soutenu en fin de stage devant un jury.