JORF n°147 du 26 juin 2004

Article 4

Article 4

Sont éligibles au titre des deux premiers collèges les personnels remplissant les conditions pour être électeurs justifiant d'un an d'ancienneté dans l'établissement à la date de clôture des listes électorales, sous réserve des exceptions suivantes :
- les personnes qui siègent déjà au conseil d'administration en tant que membres nommés ;
- les agents en congés de grave ou longue maladie, en congé formation ou congé parental.
Le directeur de l'établissement et l'agent comptable ne sont pas éligibles.
Peuvent se porter candidats, au sein du troisième collège, les étudiants qui poursuivent un cursus conduisant à la délivrance d'un diplôme.


Historique des versions

Version 1

Sont éligibles au titre des deux premiers collèges les personnels remplissant les conditions pour être électeurs justifiant d'un an d'ancienneté dans l'établissement à la date de clôture des listes électorales, sous réserve des exceptions suivantes :

- les personnes qui siègent déjà au conseil d'administration en tant que membres nommés ;

- les agents en congés de grave ou longue maladie, en congé formation ou congé parental.

Le directeur de l'établissement et l'agent comptable ne sont pas éligibles.

Peuvent se porter candidats, au sein du troisième collège, les étudiants qui poursuivent un cursus conduisant à la délivrance d'un diplôme.