JORF n°147 du 26 juin 2004

Article 11

Article 11

La perte de la qualité au titre de laquelle le titulaire a été élu, notamment l'empêchement définitif, la démission ou le départ de l'établissement, entraîne la perte du bénéfice de l'élection. En cas de vacance définitive d'un siège, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant, à condition que la durée du mandat restant à courir soit supérieure à trois mois.


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Version 1

La perte de la qualité au titre de laquelle le titulaire a été élu, notamment l'empêchement définitif, la démission ou le départ de l'établissement, entraîne la perte du bénéfice de l'élection. En cas de vacance définitive d'un siège, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant, à condition que la durée du mandat restant à courir soit supérieure à trois mois.