JORF n°150 du 30 juin 2001

Art. 3. - Les régisseurs d'avances remettent à leur ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.


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Art. 3. - Les régisseurs d'avances remettent à leur ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.