Art. 4. - Le taux unitaire des vacations prévues à l'article 5 du décret du 27 avril 2001 susvisé en faveur des experts devant la commission est fixé à 27,44 Euro.
Le plafond annuel prévu au même article du décret du 27 avril 2001 susvisé est fixé à 2 744,08 Euro.
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