JORF n°140 du 18 juin 2000

Art. 2. - Le cycle de perfectionnement comprend au moins six sessions dont quatre portent sur des thèmes fixés par le directeur du CNESSS après avis de la commission pédagogique visée à l'article R. 123-20 du code de la sécurité sociale.

Les autres sessions portent sur des thèmes choisis par les candidats sur une liste limitative arrêtée dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.


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Version 1

Art. 2. - Le cycle de perfectionnement comprend au moins six sessions dont quatre portent sur des thèmes fixés par le directeur du CNESSS après avis de la commission pédagogique visée à l'article R. 123-20 du code de la sécurité sociale.

Les autres sessions portent sur des thèmes choisis par les candidats sur une liste limitative arrêtée dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.