Art. 1er. - Le seuil fixé à l'alinéa 2 de l'article 5 du décret du 10 juin 1986 susvisé est porté, pour la période commençant en 1998, à la contre-valeur en monnaie locale, au 31 décembre 1998, de 20 millions de francs.
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Art. 1er. - Le seuil fixé à l'alinéa 2 de l'article 5 du décret du 10 juin 1986 susvisé est porté, pour la période commençant en 1998, à la contre-valeur en monnaie locale, au 31 décembre 1998, de 20 millions de francs.
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Art. 1er. - Le seuil fixé à l'alinéa 2 de l'article 5 du décret du 10 juin 1986 susvisé est porté, pour la période commençant en 1998, à la contre-valeur en monnaie locale, au 31 décembre 1998, de 20 millions de francs.