JORF n°140 du 17 juin 1995

Art. 4. - Le dossier de candidature doit parvenir le 12 juillet 1995 au plus tard à l'établissement où est affecté le candidat.
Il comprend:
a) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus;
b) Quatre enveloppes timbrées autocollantes à l'adresse du candidat;
c) Une déclaration de candidature, établie sur le modèle de l'annexe A,
comportant l'engagement du candidat à occuper un emploi de la discipline dans un des établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus; tous les établissements doivent être classés par ordre décroissant de préférence;
d) Une notice individuelle curriculum vitae, établie en double exemplaire sur le modèle de l'annexe B.


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Version 1

Art. 4. - Le dossier de candidature doit parvenir le 12 juillet 1995 au plus tard à l'établissement où est affecté le candidat.

Il comprend:

a) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus;

b) Quatre enveloppes timbrées autocollantes à l'adresse du candidat;

c) Une déclaration de candidature, établie sur le modèle de l'annexe A,

comportant l'engagement du candidat à occuper un emploi de la discipline dans un des établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus; tous les établissements doivent être classés par ordre décroissant de préférence;

d) Une notice individuelle curriculum vitae, établie en double exemplaire sur le modèle de l'annexe B.