Art. 6. - A une date et aux adresses qui leur seront indiquées par l'administration centrale, les candidats sont tenus de faire parvenir directement:
- Aux rapporteurs chargés de présenter un rapport sur la candidature devant le Conseil national des universités:
- un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae visée au paragraphe d de l'article 4 ci-dessus;
- un exemplaire des travaux, ouvrages et articles. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils seront accompagnés d'une traduction en langue française;
- une copie de chacun des rapports correspondant aux titres ou diplômes obtenus par le candidat; - Aux membres de la section compétente du Conseil national des universités: - un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae visée au paragraphe d de l'article 4 ci-dessus;
- A l'administration centrale (bureau D.G.A. 8, 61-65, rue Dutot, 75231 Paris Cedex 15):
- un exemplaire de la déclaration de candidature visée au c de l'article 4 ci-dessus.
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