JORF n°0012 du 15 janvier 2022

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions des diplômes en fonction des scores

Résumé Les mentions sur le diplôme dépendent des points obtenus et des catégories de candidats.

Le diplôme délivré au candidat admis porte :
1° Pour les candidats mentionnés à l'article 2 du présent arrêté :
a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ;
b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ;
c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700.
2° Pour les candidats mentionnés à l'article 4 du présent arrêté :
a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ;
b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ;
c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400.
3° Pour les candidats mentionnés à l'article 6 du présent arrêté :
a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ;
b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ;
c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 800.


Historique des versions

Version 1

Le diplôme délivré au candidat admis porte :

1° Pour les candidats mentionnés à l'article 2 du présent arrêté :

a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ;

b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ;

c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700.

2° Pour les candidats mentionnés à l'article 4 du présent arrêté :

a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ;

b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ;

c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400.

3° Pour les candidats mentionnés à l'article 6 du présent arrêté :

a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ;

b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ;

c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 800.