JORF n°0012 du 15 janvier 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Constitution et transmission du dossier de contrôle continu

Résumé Le dossier de contrôle continu doit être vérifié avant d'être envoyé au jury d'examen. Si ce n'est pas le cas, l'élève doit passer un examen en début d'année.

Le dossier de contrôle continu, présenté par les candidats mentionnés au I de l'article 2 du décret du 14 janvier 2022 susvisé qui ne disposent pas d'un livret scolaire, est établi conformément à l'annexe I du présent arrêté.
Il contient les évaluations réalisées durant l'année scolaire 2021 et l'avis des enseignants sur les disciplines mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation.
L'établissement dans lequel le candidat est scolarisé transmet ce dossier au vice-recteur qui vérifie que le candidat est inscrit dans un établissement mentionné à l'article 2 du décret du 14 janvier 2022 susvisé et que le dossier de contrôle continu comporte toutes les informations prescrites par l'annexe I du présent arrêté.
Si les conditions rappelées à l'alinéa précédent sont remplies, le vice-recteur transmet le dossier au jury d'examen. Si le dossier n'est pas recevable, le candidat se présente à la session d'examen organisée au début de l'année scolaire 2022.


Historique des versions

Version 1

Le dossier de contrôle continu, présenté par les candidats mentionnés au I de l'article 2 du décret du 14 janvier 2022 susvisé qui ne disposent pas d'un livret scolaire, est établi conformément à l'annexe I du présent arrêté.

Il contient les évaluations réalisées durant l'année scolaire 2021 et l'avis des enseignants sur les disciplines mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation.

L'établissement dans lequel le candidat est scolarisé transmet ce dossier au vice-recteur qui vérifie que le candidat est inscrit dans un établissement mentionné à l'article 2 du décret du 14 janvier 2022 susvisé et que le dossier de contrôle continu comporte toutes les informations prescrites par l'annexe I du présent arrêté.

Si les conditions rappelées à l'alinéa précédent sont remplies, le vice-recteur transmet le dossier au jury d'examen. Si le dossier n'est pas recevable, le candidat se présente à la session d'examen organisée au début de l'année scolaire 2022.