JORF n°0018 du 22 janvier 2019

Article 17

Article 17

Les prestataires de services de paiement sont autorisés à ne pas appliquer l'authentification forte du client à l'égard de personnes morales qui initient des opérations de paiement électronique au moyen de procédures ou de protocoles de paiement dédiés qui sont uniquement mis à la disposition de payeurs qui ne sont pas des consommateurs lorsque les autorités compétentes ont acquis la certitude que lesdits procédures et protocoles garantissent des niveaux de sécurité au moins équivalents à ceux prévus par le code monétaire et financier.


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Version 1

Les prestataires de services de paiement sont autorisés à ne pas appliquer l'authentification forte du client à l'égard de personnes morales qui initient des opérations de paiement électronique au moyen de procédures ou de protocoles de paiement dédiés qui sont uniquement mis à la disposition de payeurs qui ne sont pas des consommateurs lorsque les autorités compétentes ont acquis la certitude que lesdits procédures et protocoles garantissent des niveaux de sécurité au moins équivalents à ceux prévus par le code monétaire et financier.